Projet de résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les décisions de la Cour internationale de Justice

By Sam Husseini, Septembre 10, 2024

The Times of Israel rapports: "Katz menace de « briser et de dissoudre » l'AP si elle fait pression pour une résolution de l'ONU contre Israël. »

Voici une copie du projet de résolution. J'espère pouvoir en présenter une analyse. Voir l'article précédent : «La décision écrasante de la CIJ contre l’occupation israélienne souligne la nécessité d’une action de l’ONU” Merci à Rajko Kolundzic.

Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l'illégalité de la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé

L'Assemblée générale,

Guidé par les buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et dans le droit international, notamment le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force,

Rappel ses résolutions pertinentes, y compris celles adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,

Rappel les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,

Stressant l'obligation qu'ont tous les États Membres de s'acquitter de bonne foi des obligations qu'ils ont assumées conformément à la Charte des Nations Unies et d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la Charte,

Rappel sa résolution 77/247 du 30 décembre 2022, par laquelle elle a décidé, conformément à l'Article 96 de la Charte, de demander à la Cour internationale de Justice, en vertu de l'Article 65 du Statut de la Cour, de rendre un avis consultatif sur les questions suivantes :

a) Quelles sont les conséquences juridiques découlant de la violation continue par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, de son occupation prolongée, de sa colonisation et de son annexion du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris des mesures visant à modifier la situation démographique composition, caractère et statut de la Ville sainte de Jérusalem, et de l'adoption de lois et mesures discriminatoires connexes ?

b) Comment les politiques et pratiques d’Israël mentionnées ci-dessus affectent-elles le statut juridique de l’occupation, et quelles sont les conséquences juridiques qui découlent de ce statut pour tous les États et pour l’Organisation des Nations Unies ?

Avoir reçu l'avis consultatif de la Cour, rendu le 19 juillet 2024, dans lequel la Cour a déterminé, entre autres, cette:

  1. La présence continue d’Israël dans le territoire palestinien occupé est illégale ;
  2. Israël a l’obligation de mettre fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé aussi rapidement que possible ;
  3. Israël a l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d’évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé ;
  4. Israël a l’obligation de réparer les dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le territoire palestinien occupé ;
  5. Tous les États ont l’obligation de ne pas reconnaître comme légale la situation résultant de la présence illégale d’Israël dans le territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue d’Israël dans le territoire palestinien occupé ;
  6. Les organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, ont l’obligation de ne pas reconnaître comme légale la situation découlant de la présence illégale d’Israël dans le territoire palestinien occupé ;
  7. L’Organisation des Nations Unies, et en particulier l’Assemblée générale, qui a sollicité cet avis, ainsi que le Conseil de sécurité, devraient examiner les modalités précises et les mesures supplémentaires nécessaires pour mettre fin aussi rapidement que possible à la présence illégale d’Israël dans le territoire palestinien occupé.

Affirmant conformément à l’avis consultatif de la Cour, selon lequel :

  1. les colonies israéliennes et le régime qui leur est associé, y compris le transfert par Israël de colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ainsi que le maintien par Israël de leur présence, la confiscation ou la réquisition de terres, l'exploitation des ressources naturelles, l'extension de la loi israélienne aux territoires occupés, le déplacement forcé de la population palestinienne et la violence des colons et des forces d'occupation contre les Palestiniens, ont été établis et sont maintenus en violation du droit international,
  1. Les politiques et pratiques d'Israël, notamment le maintien et l'expansion des colonies de peuplement, la construction des infrastructures associées, y compris le mur, l'exploitation des ressources naturelles, la proclamation de Jérusalem comme capitale d'Israël, l'application intégrale du droit interne israélien à Jérusalem-Est et son application extensive en Cisjordanie, renforcent le contrôle d'Israël sur le territoire palestinien occupé, notamment sur Jérusalem-Est et sur certaines parties de la Cisjordanie, et sont conçues pour rester en place indéfiniment et pour créer des effets irréversibles sur le terrain, et équivalent à l'annexion de vastes parties du territoire palestinien occupé.
  1. Chercher à acquérir la souveraineté sur un territoire occupé, comme le montrent les politiques et pratiques adoptées par Israël, est contraire à l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales et à son principe corollaire de non-acquisition de territoire par la force, et constitue une violation du principe d’intégrité territoriale et de souveraineté en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit international,
  1. 1. Considérant qu'un large éventail de lois adoptées et de mesures prises par Israël en sa qualité de puissance occupante traitent les Palestiniens différemment pour des motifs interdits par le droit international et que, par conséquent, le régime de restrictions globales imposé par Israël aux Palestiniens dans le territoire palestinien occupé, y compris le régime de permis de séjour d'Israël à Jérusalem-Est, ses politiques restreignant la liberté de circulation des Palestiniens, sa politique d'urbanisme et sa pratique de démolition de propriétés palestiniennes, équivaut à une discrimination interdite et constitue une discrimination systémique fondée sur : entre autres, la race, la religion ou l'origine ethnique en violation des règles pertinentes du DIH et du DIDH, y compris la Quatrième Convention de Genève, le PIDCP, le PIDESC et la CERD et le droit international coutumier,
  1. La législation et les mesures israéliennes imposent et servent à maintenir une séparation quasi complète en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, entre les communautés de colons et palestiniennes et constituent une violation de l’article 3 de la CERD qui fait référence à deux formes particulièrement graves de discrimination raciale et qui stipule que « les États parties condamnent particulièrement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, interdire et éradiquer toutes les pratiques de cette nature dans les territoires sous leur juridiction »,
  1. Le peuple palestinien a droit à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, droit qui constitue une norme impérative du droit international dans une telle situation d’occupation étrangère, et Israël, en tant que puissance occupante, a l’obligation de ne pas empêcher le peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain, sur l’ensemble du territoire palestinien occupé,
  1. Les politiques et pratiques d'Israël, qui durent depuis des décennies, y compris ses colonies de peuplement et le régime qui y est associé, son annexion, sa législation et ses mesures discriminatoires à l'égard des Palestiniens dans le territoire palestinien occupé, ainsi que le déplacement forcé des Palestiniens et les restrictions strictes à leur mouvement, ont violé l'intégrité du territoire palestinien occupé, porté atteinte à l'intégrité du peuple palestinien et à la protection contre les actes visant à le disperser, privé le peuple palestinien de la jouissance des ressources naturelles du territoire palestinien occupé, en violation de sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles, entravé le droit du peuple palestinien à déterminer librement son statut politique et à poursuivre son développement économique, social et culturel, et ces politiques et pratiques constituent une violation prolongée du droit fondamental du peuple palestinien à l'autodétermination.
  1. l'existence du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, compte tenu de son caractère inaliénable, ne peut être soumise à des conditions de la part de la puissance occupante,
  1. Israël n'a pas le droit d'exercer sa souveraineté sur une quelconque partie du territoire palestinien occupé ni d'y exercer des pouvoirs souverains en raison de son occupation, et les préoccupations sécuritaires d'Israël ne peuvent pas non plus l'emporter sur le principe de l'interdiction de l'acquisition de territoire par la force.
  1. Les violations par Israël de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force et du droit du peuple palestinien à l'autodétermination ont un impact direct sur la légalité de la présence continue d'Israël, en tant que puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé. L'abus persistant par Israël de sa position de puissance occupante, par l'annexion et l'affirmation d'un contrôle permanent sur le territoire palestinien occupé et la violation continue du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, constituent une violation des principes fondamentaux du droit international et rendent illégale la présence d'Israël dans le territoire palestinien occupé, cette illégalité concernant l'ensemble du territoire palestinien occupé par Israël en 1967.
  1. Israël a l'obligation de mettre fin à sa présence dans le territoire palestinien occupé aussi rapidement que possible, car elle constitue un acte illicite de caractère continu engageant sa responsabilité internationale, résultant des violations par Israël, par ses politiques et ses pratiques, de l'interdiction de l'acquisition de territoire par la force et du droit à l'autodétermination du peuple palestinien.

Réaffirmant la nécessité d'une adhésion universelle à l'état de droit et de sa mise en œuvre aux niveaux national et international et son engagement solennel en faveur d'un ordre international fondé sur l'état de droit et le droit international, qui, avec les principes de justice, sont essentiels à la coexistence pacifique et à la coopération entre les États,

Considérant que le respect de la Cour et de ses fonctions, y compris dans l’exercice de sa compétence consultative, est essentiel au droit international et à la justice ainsi qu’à un ordre international fondé sur la primauté du droit,

Rappel la responsabilité permanente de l'Organisation des Nations Unies à l'égard de la question de Palestine jusqu'à ce qu'elle soit réglée sous tous ses aspects conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies,

Convaincu que la réalisation d'un règlement juste, durable et global de la question de Palestine, cœur du conflit israélo-arabe, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU, est impérative pour parvenir à une paix et une stabilité globales et durables au Moyen-Orient,

Stressant l’urgence de mettre fin sans délai à l’occupation israélienne qui a débuté en 1967,

Réaffirmant son engagement en faveur du respect et de la préservation de l’intégrité territoriale et de l’unité du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,

Réaffirmant l'illégalité des colonies israéliennes et du régime qui leur est associé ainsi que de toutes les autres mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville de Jérusalem et du territoire palestinien occupé dans son ensemble, et rejetant à cet égard toute tentative de changement démographique ou territorial dans la bande de Gaza, y compris toute action qui réduirait le territoire de la bande de Gaza, qui constitue une partie intégrante du territoire palestinien occupé,

Stressant que, comme l’a indiqué la Cour, les obligations violées par Israël comprennent certaines obligations d’un État ascenseur omnes caractère, qui sont, de par leur nature même, « l’affaire de tous les États » et compte tenu de l’importance des droits en jeu, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à leur protection, parmi lesquels l’obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et l’obligation découlant de l’interdiction du recours à la force pour acquérir un territoire ainsi que certaines de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme,

Soulignant l’impératif de garantir la responsabilité de toutes les violations du droit international afin de mettre fin à l’impunité, de garantir la justice, de dissuader de futures violations, de protéger les civils et de promouvoir la paix ;

1. se félicite l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 19 juillet 2024 sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l'illégalité de la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé

2. Demandes qu'Israël mette fin sans délai à sa présence illicite dans le territoire palestinien occupé, qui constitue un acte illicite de caractère continu engageant sa responsabilité internationale, et ce au plus tard six mois après l'adoption de la présente résolution ;

3. Exige qu'Israël se conforme à ses obligations juridiques en vertu du droit international, notamment en

a) retirer immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire palestinien occupé, y compris son espace aérien et son espace maritime ;

b) mettre immédiatement un terme à ses politiques et pratiques illégales, notamment en cessant toute nouvelle activité de colonisation, en évacuant tous les colons du territoire palestinien occupé et en démantelant les parties du mur construites par Israël qui se trouvent dans le territoire palestinien occupé, ainsi qu’en abrogeant toutes les lois et mesures créant ou maintenant la situation illégale, y compris celles qui sont discriminatoires à l’égard du peuple palestinien, ainsi que toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de toute partie du territoire ;

c) restituer les terres et autres biens immobiliers, ainsi que tous les biens saisis à toute personne physique ou morale depuis le début de l’occupation en 1967, et tous les biens et actifs culturels confisqués aux Palestiniens et aux institutions palestiniennes ;

d) permettre à tous les Palestiniens déplacés pendant l’occupation de retourner à leur lieu de résidence d’origine ;

f) réparer les dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le territoire palestinien occupé, sans préjudice de toute réparation supplémentaire due par Israël pour les dommages causés avant 1967 ;

g) se conformer immédiatement aux ordonnances de la CIJ indiquant des mesures conservatoires dans l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Afrique du Sud c. Israël) en ce qui concerne le droit du peuple palestinien de la bande de Gaza à être protégé contre tous les actes relevant de l’article II et de l’article III de la Convention ;

h) de ne pas empêcher le peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain sur l’ensemble du territoire palestinien occupé ;

4. Faire appel à Les États membres doivent se conformer à leurs obligations juridiques telles que reflétées dans l’avis consultatif, y compris leur obligation de

a) promouvoir, par des actions conjointes et séparées, la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, droit ascenseur omnes, et de s'abstenir de toute action qui prive le peuple palestinien de ce droit, et, tout en respectant la Charte des Nations Unies et le droit international, de veiller à ce que soit mis fin à tout obstacle à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination résultant de la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé ;

b) de ne pas reconnaître comme légale la situation résultant de la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé ;

c) ne reconnaître aucun changement dans le caractère physique ou la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut du territoire occupé par Israël le 5 juin 1967, y compris Jérusalem-Est, et de faire une distinction dans leurs relations avec Israël entre le territoire d'Israël et le territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris par

– s’abstenir de toute relation conventionnelle avec Israël dans tous les cas où il entend agir au nom du territoire palestinien occupé ou d’une partie de celui-ci sur des questions concernant le territoire palestinien occupé ou une partie de son territoire ;

– s’abstenir de conclure avec Israël des accords économiques ou commerciaux concernant le territoire palestinien occupé ou des parties de celui-ci qui pourraient renforcer sa présence illégale dans le territoire ;

– s’abstenir, dans l’établissement et le maintien de missions diplomatiques en Israël, de toute reconnaissance de sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé ;

– empêcher les relations commerciales ou d’investissement qui contribuent au maintien de la situation illégale créée par Israël dans le territoire palestinien occupé ;

d) assurer, en tant qu’États parties à la quatrième Convention de Genève, et tout en respectant la Charte des Nations Unies et le droit international, le respect par Israël du droit international humanitaire tel qu’il est consacré par cette Convention ;

5. Faire appel à tous les États, à cet égard, conformément à leurs obligations en vertu du droit international,

  1. de veiller à ce que leurs ressortissants, les entreprises et entités relevant de leur juridiction ainsi que leurs autorités n'agissent d'aucune manière qui impliquerait une reconnaissance ou une aide ou une assistance au maintien de la situation créée par la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris ses colonies et le régime qui lui est associé, et par sa législation et ses mesures discriminatoires ou toute autre politique et pratique qui entravent l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination ;
  2. de ne fournir à Israël aucune aide qui serait utilisée spécifiquement en rapport avec sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé, y compris les colonies et le régime qui leur est associé, et d'empêcher toute transaction qui contribue au maintien de la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé, notamment celles qui profitent à ses colonies et au régime qui leur est associé, notamment en cessant l'importation de tout produit originaire des colonies du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et tout engagement, direct ou indirect, avec toute entreprise ou tout service opérant dans les colonies ;
  3. s’engage à prévenir, interdire et éliminer les violations par Israël de l’article 3 de la CERD ;
  4. mettre en œuvre des sanctions, notamment des interdictions de voyager et des gels d’avoirs, contre les personnes, les entités et les fonctionnaires identifiés comme responsables du maintien de la présence illégale d’Israël dans le territoire palestinien occupé ;
  5. cesser tout transfert, vente, exportation et détournement directs ou indirects d’armes, de munitions, de pièces détachées, de composants, d’articles à double usage, d’équipements de surveillance, de technologies et de tout autre équipement militaire vers Israël, puissance occupante, dans tous les cas où il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils pourraient être utilisés dans le territoire palestinien occupé, ainsi que tout commerce, coopération et recherche à double usage militaire qui pourraient contribuer au maintien de la présence illégale d’Israël dans le territoire, entraver l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination et violer les droits du peuple palestinien en vertu du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme ;
  6. s’abstenir d’établir des missions diplomatiques à Jérusalem ;
  7. soutenir les efforts de responsabilisation;

6. Appelle également les organisations internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies, et les organisations régionales à ne pas reconnaître comme légale la situation résultant de la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé et à faire, dans leurs relations avec Israël, une distinction entre le territoire d'Israël et le territoire palestinien occupé et à ne pas reconnaître, ni coopérer, ni aider de quelque manière que ce soit, toute mesure prise par Israël pour exploiter les ressources naturelles du territoire palestinien occupé ou pour apporter des changements à la composition démographique, au caractère géographique ou à la structure institutionnelle du territoire ;

7. Faire appel à l’Organisation des Nations Unies et ses organes et organismes, à veiller à ce qu’ils agissent d’une manière compatible avec les décisions rendues par la Cour internationale de Justice, notamment dans la publication de cartes, de déclarations et de rapports, ainsi que dans leurs programmes et actions respectifs ;

8. Déplore vivement le mépris total et continu et les violations par le gouvernement israélien de ses obligations au titre de la Charte des Nations Unies, du droit international et des résolutions pertinentes de l’ONU, et souligne que de telles violations menacent gravement la paix et la sécurité régionales et internationales ;

9. Reconnaît qu’Israël doit être tenu responsable de toute violation du droit international dans le territoire palestinien occupé, y compris de toute violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, et qu’il doit assumer les conséquences juridiques de tous ses actes internationalement illicites, notamment en réparant le préjudice, y compris tout dommage, causé par ces actes ;

10. Reconnaît à cet égard la nécessité de créer un mécanisme international de réparation pour tous les dommages, pertes ou préjudices découlant des actes internationalement illicites d’Israël dans le territoire palestinien occupé ; et appels pour la création par les États membres, et en coordination avec l’ONU et ses organes compétents, y compris la CNUCED, d’un registre international des dommages destiné à servir de registre, sous forme documentaire, des preuves et des informations sur les réclamations relatives aux dommages, pertes ou préjudices causés à toutes les personnes physiques et morales concernées, ainsi qu’au peuple palestinien, par les actes internationalement illicites d’Israël dans le territoire palestinien occupé, ainsi qu’à promouvoir et coordonner la collecte de preuves et les initiatives visant à obtenir une telle réparation par Israël ;

11. Souligne la nécessité de garantir l’obligation de rendre des comptes pour les crimes les plus graves au regard du droit international, au moyen d’enquêtes et de poursuites appropriées, équitables et indépendantes au niveau national ou international, et de garantir la justice pour toutes les victimes et la prévention de futurs crimes ;

12. Appels pour la convocation d'une Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève, conformément aux obligations des États parties en vertu des articles 146, 147 et 148 concernant les sanctions pénales et les infractions graves, et l'urgence de prendre des mesures pour appliquer la Convention dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et pour en assurer le respect, conformément à l'article premier commun aux quatre Conventions de Genève, et invite à cet égard le Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève, à entreprendre les préparatifs nécessaires pour convoquer d'urgence la Conférence ;

13. Décide de convoquer, au cours de la 79e session de l’Assemblée générale, une conférence internationale sous les auspices de l’Assemblée pour faire progresser la mise en œuvre des résolutions de l’ONU relatives à la question de Palestine ;

14. Décide de créer un comité spécial composé d’États Membres dotés d’une expérience et d’une expertise pertinentes, chargé d’examiner la violation par Israël de l’article 3 de la CIEDR et de faire rapport et recommandations à l’Assemblée générale à ce sujet ;

15. Confirme sa détermination d’examiner d’autres moyens pratiques permettant de garantir le plein respect de l’avis consultatif et la pleine mise en œuvre de toutes les résolutions pertinentes de l’ONU, notamment en cas de non-respect ;

16. Demande instamment tous les États, l’Organisation des Nations Unies et ses institutions et organisations spécialisées, ainsi que les organisations régionales, à soutenir et à aider le peuple palestinien à réaliser rapidement son droit à l’autodétermination et à prendre activement des mesures pour assurer la pleine mise en œuvre de l’avis consultatif et de toutes les résolutions pertinentes de l’ONU ;

17. Demandes le Secrétaire général de soumettre dans un délai de trois mois à l’Assemblée générale un rapport sur la mise en œuvre de la présente résolution, y compris sur toute mesure prise par Israël, d’autres États et des organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, pour la mise en œuvre de ses dispositions ou sur toute violation de celles-ci ;

18. Réaffirme la responsabilité permanente de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de la question de Palestine jusqu’à ce qu’elle soit réglée sous tous ses aspects conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies ;

19. Décide d'ajourner temporairement la dixième session extraordinaire d'urgence et d'autoriser le Président de l'Assemblée générale, lors de sa session la plus récente, à reprendre sa réunion à la demande des États Membres.

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